Bonjour,
Le 7 juin 2023, la préfecture a refusé ma demande de titre de séjour pour raisons de santé et m'a assorti d'une obligation de quitter le territoire. Cette décision fait actuellement l'objet d'un recours devant la cour administrative d'appel, introduit le 11 avril 2025 par mon avocate.
Le 4 avril 2025, une députée a sollicité un réexamen de ma situation. En réponse à cette intervention, le Préfet a confirmé son refus par courrier du 2 mai 2025 en affirmant, pour la première fois, que je « semblerais avoir proféré des menaces contre les médecins de l'OFII ».
Cette allégation n'apparaît dans aucun des éléments qui avaient fondé la décision initiale de 2023 et n'avait jamais été évoquée dans ma procédure administrative antérieure. Elle surgit deux ans plus tard, sans justification et sans qu'aucune pièce ne vienne l'étayer.
Le 1ᵉʳ août 2025, j'ai demandé par écrit à la préfecture de préciser sur quel élément concret — note interne, rapport, signalement, fiche événementielle — reposait cette accusation. La préfecture n'a apporté aucune réponse substantielle : elle a éludé totalement cette question et n'a ni confirmé ni infirmé l'existence d'un document établi sur ce point.
Face à cette absence de transparence, j'ai saisi la CADA ( commission d'accès aux documents administratifs), qui a rendu un avis favorable le 6 octobre 2025, reconnaissant que les documents relatifs à ces allégations étaient communicables. Malgré cet avis, aucune pièce ne m'a été transmise.
À ce jour, j'ignore donc si un document existe réellement ou si cette accusation repose sur un fait matériellement inexact. Cette incertitude crée un préjudice actuel et sérieux :
– je suis dans l'impossibilité de préparer efficacement mon mémoire en réponse au dossier transmis par la préfecture le 16 juillet 2025 ;
– si un document existe, il peut contenir des éléments que je dois pouvoir contester ;
– s'il n'existe pas, seule une attestation officielle d'inexistence me permettra d'invoquer utilement une éventuelle erreur de fait commise par le Préfet.
Cette présentation suivante de l'urgence est-elle, à elle seule٫ de nature à convaincre le juge des référés dans le cadre d'un référé mesures utiles ? Quelles sont ses limites?
L'urgence est pleinement caractérisée, dès lors que l'absence de communication des documents sollicités empêche le requérant d'exercer utilement le recours au fond qu'il a introduit le 11 avril 2025 devant la Cour administrative d'appel contre la décision préfectorale du 7 juin 2023 refusant le titre de séjour pour raisons de santé.
Le requérant a demandé à la préfecture la communication de tout document ou information ayant conduit le préfet à affirmer, dans une lettre adressée à une députée, qu'il « semble même avoir proféré des menaces à l'encontre de l'OFII ». Cette affirmation n'a jamais été reprise dans la mémoire en défense produite par la préfecture le 16 juillet 2025 dans la procédure d'appel. La divergence entre ces deux versions crée un doute sérieux sur l'éventuelle existence d'un écrit, d'une note interne ou de tout autre élément qui aurait pu influencer, directement ou indirectement, la décision du 7 juin 2023 ou l'appréciation portée sur la situation personnelle du requérant.
Si un document antérieur au 7 juin 2023 existe réellement, il pourrait avoir constitué un motif caché ayant contribué au rejet de la demande de titre de séjour, ce qui constituerait une erreur de droit substantielle. À l'inverse, si aucun document n'existe, le requérant doit pouvoir en obtenir la preuve afin de dissiper toute suspicion d'utilisation d'un fondement irrégulier.
Cette situation est aggravée par le fait que, malgré l'avis CADA du 6 octobre 2025, qui a expressément émis un avis favorable à la communication des documents sollicités s'ils existent, la préfecture n'a toujours pas transmis les pièces demandées ni indiqué formellement leur inexistence. L'administration maintient ainsi le requérant dans une incertitude préjudiciable sur les éléments utilisés pour apprécier sa demande de titre de séjour.
Sans l'accès à ces documents — ou, à défaut, une attestation d'inexistence — le requérant se trouve dans l'impossibilité d'exercer utilement son recours au fond.
En effet, il ne peut déterminer si la décision du 7 juin 2023 s'est appuyée sur un élément irrégulier, ni articuler les moyens nécessaires pour contester l'éventuelle existence d'un motif illégal, ni démontrer l'usage d'un grief que l'administration n'a jamais assumé dans la procédure contentieuse.
Cette absence de communication, persistante malgré la procédure CADA et alors que la Cour administrative d'appel est saisie, crée une atteinte immédiate et grave au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le juge des référés est donc fondé à ordonner, dans les plus brefs délais, les mesures utiles nécessaires pour mettre fin à cette atteinte : communication des documents s'ils existent, ou délivrance d'un document officiel attestant leur inexistence.
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